J.O. 286 du 11 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21135

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Décision n° 03-P-184 du 13 octobre 2003 portant création du compte épargne-temps au Conseil supérieur de l'audiovisuel


NOR : CSAP0309184S



Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu la décision no 91-P-51 du 20 mars 1991 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la décision no 2001-P-51 du 5 avril 2001 portant dispositif d'aménagement et réduction du temps de travail au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu les avis des 10 avril 2003 et 1er octobre 2003 du comité technique paritaire spécial du Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Décide :


Article 1


Un compte épargne-temps est ouvert à la demande de tout agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel employé de manière continue depuis au moins un an. L'agent doit formuler sa demande par écrit et l'adresser à la direction administrative et financière sous couvert de son directeur hiérarchique.

La direction administrative et financière informe l'agent par écrit de l'ouverture du compte ou de son refus motivé.

Article 2


Chaque année, l'agent a la faculté d'alimenter son compte épargne-temps. Cette alimentation est subordonnée à :

- la prise d'au moins dix jours ouvrés de congés annuels ou de jours de réduction du temps de travail entre le 15 juillet et le 8 septembre inclus de l'année ;

- et à la prise d'au moins vingt jours de congés annuels sur l'ensemble de l'année.

Article 3


Le compte épargne-temps est alimenté par des jours entiers de réduction du temps de travail et des jours entiers de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, qui n'ont pas été pris au titre de l'année civile. Sont exclus les jours de repos compensateurs ainsi que les jours non travaillés dans le cycle de travail.

Nul ne peut alimenter son compte épargne-temps pour plus de quinze jours par année.

Article 4


La demande d'alimentation du compte est faite une fois par an, à l'initiative de l'agent et au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir à la direction administrative et financière sous couvert du directeur hiérarchique.

Article 5


L'agent est informé par écrit lorsque le nombre de jours épargnés sur son compte atteint quarante jours.

Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a reçu cette information.

L'agent dont le compte, après utilisation de tout ou partie des jours épargnés, comporte moins de quarante jours mais qui le complète pour atteindre à nouveau ce seuil bénéficie d'une nouvelle période de dix ans pour utiliser ces congés à compter de la date à laquelle il en est informé.

Article 6


Les congés pris en vertu d'un compte épargne-temps sont des jours entiers.

La durée minimale d'un congé pris à ce titre est de cinq jours ouvrés en continu.

L'agent transmet la demande de congés au titre du compte épargne-temps à la direction administrative et financière trois mois calendaires avant la date de début du congé lorsque sa durée est inférieure ou égale à vingt jours ouvrés. Le délai de préavis est porté à quatre mois pour les congés d'une durée supérieure.

La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Le refus d'une demande doit être motivé et communiqué à l'agent dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande.

Article 7


Au début de chaque année civile, l'agent est informé des jours épargnés et consommés, ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.

Article 8


La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration du délai de dix ans fixé à l'article 5 et entraîne la perte des jours épargnés qui n'ont pas été pris. Elle est notifiée au détenteur du compte.

L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus six mois.

Toutefois, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés à la date de clôture du compte en bénéficie de plein droit à compter de cette date.

Article 9


Pour les agents exerçant des fonctions à temps partiel, les durées mentionnées aux articles 2 et 3 sont réduites en proportion de la quotité de temps travaillé sur l'année considérée. Elles sont arrondies, le cas échéant, à l'entier inférieur.

Article 10


A titre exceptionnel, tout agent remplissant au 30 avril 2003 les conditions fixées à l'article 1er pourra, au plus tard le 31 décembre 2003, demander l'ouverture de son compte épargne-temps pour l'alimenter au titre de l'année 2002 avec des jours de congés annuels 2002, y compris des jours de fractionnement.

Article 11


Le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 2003.


D. Baudis